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Arrêté du 30 avril 1996
Le ministre de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture,
notamment l'article 17,
Arrête :
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1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale conversation avec le jury portant a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
b) Sur les problèmes techniques de documentation ou d'archivage (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté (1).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
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Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
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75002 Paris.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 17 DU DECRET 951143 DU 25-10-1995,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE DE DOCUMENTATION EN CHEF DE LA CULTURE ET DE L'ARCHITECTURE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.
LE JURY EST DESIGNE PAR ARRETE MINISTERIEL.IL EST COMPOSE D'AU MOINS 3 MEMBRES CHOISIS PARMI LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A,LA MAJORITE D'ENTRE EUX DEVANT ETRE DES SPECIALISTES DE LA DOCUMENTATION OU DU TRAITEMENT DES ARCHIVES.
L'ARRETE DU 08-06-1979 EST ABROGE.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration centrale :
Le chef du service du personnel
et des affaires sociales,
R. Klein