JORF n°108 du 8 mai 1996

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale conversation avec le jury portant a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
    b) Sur les problèmes techniques de documentation ou d'archivage (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
    Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté (1).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

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Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;

2. Une épreuve orale conversation avec le jury portant a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;

b) Sur les problèmes techniques de documentation ou d'archivage (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).

Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté (1).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.