Arrêté du 30 avril 1990

Article 3

Abrogé3 septembre 2005

Créé le 5 mai 1990 · En vigueur du 3 avril 1997 au 2 septembre 2005

Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder quatre-vingts.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 septembre 2005

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 2 septembre 2005

Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'

article 3

du décret susvisé est fixé à 1/1 000 du traitement

Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à

article R. 224-7 du code de la consommationne peut excéder quatre-vingts.

En vigueur du samedi 5 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'

article 3

du décret susvisé est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.