Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985

Article 3

Créé le 3 janvier 1986 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Les rapporteurs auprès de la commission de la sécurité des consommateurs ainsi que les agents de l'Etat qui les assistent cités à l'article R. 224-7 du code de la consommation peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacation.
Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les membres de la commission sont rémunérés en tant que tels et non en tant que rapporteurs.
Le montant de la rémunération pour les travaux consacrés à un rapport est égal au produit du taux des vacations horaires par leur nombre.
Le nombre des vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports et est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Le taux unitaire de ces vacations ainsi que le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du samedi 5 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au vendredi 4 mai 1990