JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Article 11

Article 11

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.
Les candidats sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de sa spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.


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Version 1

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Les candidats sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de sa spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.