Arrêté du 30 août 2019

Article 11

Créé le 6 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au quatrième alinéa de l'article 9 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Ces candidats sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de leur spécialité sportive. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée.

Les candidats relevant du deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et appartenant à une de ces catégories de sportifs sont évalués, sous forme ponctuelle, dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 5 mai 2025art. 2

En vigueur du vendredi 6 septembre 2019 au mercredi 31 décembre 2025