JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Chapitre 1ER : Dispositions générales

Article 1

La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit :
Français et histoire-géographie-enseignement moral et civique : coefficient 3 ;
Mathématiques et physique-chimie : coefficient 2 ;
Education physique et sportive : coefficient 1 ;
Prévention-santé-environnement : coefficient 1.
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées.

Article 2

La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :
Langue vivante ;
Arts appliqués et cultures artistiques ;
Mobilité.
Le cas échéant, le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise la ou les deux unités générales facultatives que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20.
Conformément à l'article D. 337-16 du code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. Les définitions et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves sont fixées en annexes I, II, III, IV, V et VI du présent arrêté.
L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.

Article 4

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation pour les épreuves générales obligatoires.
Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour les épreuves générales.

Article 5

Les documents supports d'évaluation et de notation pourront faire l'objet d'une publication par note de service.