JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques

Article 6

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7

Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.
Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 8

La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.