Arrêté du 30 août 2019

Article 7

Créé le 6 septembre 2019

Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.
Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.

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En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2019