JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Article 7

Article 7

Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.
Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.


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Version 1

Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.

Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.