JORF n°0203 du 1 septembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
1° Le premier cycle, défini au chapitre II du présent décret, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
2° Le deuxième cycle, défini au chapitre III du présent décret, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.

Article 2

Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

Article 3

Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :
― soit du baccalauréat ;
― soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
― soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
― soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

Article 4

Le nombre d'étudiants admis en première année d'étude en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être autorisés à suivre la formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, les candidats satisfont à des épreuves d'évaluation des aptitudes aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, définies à l'annexe 4 du présent décret.
L'inscription à ces épreuves est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.

Article 5

Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.