JORF n°0203 du 1 septembre 2012

Article 4

Article 4

Jusqu'au prochain renouvellement du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, les contingents de droits syndicaux sont attribués au prorata de ses effectifs par rapport au total de leur cumul avec ceux du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au 16 février 2012.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au prochain renouvellement du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, les contingents de droits syndicaux sont attribués au prorata de ses effectifs par rapport au total de leur cumul avec ceux du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au 16 février 2012.