JORF n°0203 du 1 septembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Un contingent global de crédit de temps syndical est déterminé, pour le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à partir du cumul des effectifs des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique ministériel de chacun des deux départements ministériels.

Article 2

Le contingent global déterminé en application de l'article 1er est réparti entre les deux départements ministériels au prorata de ces mêmes effectifs.