Article 1
Un contingent global de crédit de temps syndical est déterminé, pour le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à partir du cumul des effectifs des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique ministériel de chacun des deux départements ministériels.
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