Arrêté du 30 août 2011

Article 1

Créé le 22 octobre 2011

La rémunération perçue par le professeur des universités-praticien hospitalier, le praticien hospitalier ou leur représentant mentionnés au 4° du II de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission pluridisciplinaire.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D351-1-11 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 octobre 2011

La rémunération perçue par le professeur des universités-praticien hospitalier, le praticien hospitalier ou leur représentant mentionnés au 4° du II de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission pluridisciplinaire.