Article 1
La rémunération perçue par le professeur des universités-praticien hospitalier, le praticien hospitalier ou leur représentant mentionnés au 4° du II de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission pluridisciplinaire.
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