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Arrêté du 30 août 2007

Article 4

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 10 octobre 2007

Dispositions relatives à la formation et à la composition de l'équipage.
Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'article 1er, l'équipage minimal est celui prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot de même qualification.
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité du groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, figure au dossier de demande de dérogation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-30 art. 1 Décret n°91-731 du 23 juillet 1991

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 15 décembre 2014art. 14

En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au vendredi 26 décembre 2014

Dispositions relatives à la formation et à la composition de l'équipage.

Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'

article 1er

, l'équipage minimal est celui prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'

article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

, renforcé par un matelot de même qualification.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité du groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, figure au dossier de demande de dérogation.