Créé le 1 septembre 1984
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Créé le 1 septembre 1984
1 version
Créé le 1 septembre 1984
Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer :
- un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ;
- des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé.
Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.
1 version
1 cité
Créé le 1 septembre 1984
Les sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise, ainsi que les intérêts capitalisés annuellement au 31 décembre, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, à compter de la date d'ouverture du livret.
Au-delà de la période minimale de deux ans, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour une année au moins sans que la durée totale puisse dépasser cinq ans.
1 version
Créé le 1 septembre 1984
1 version
1 cité
Créé le 1 septembre 1984
A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un certificat des intérêts acquis ouvrant la possibilité d'obtenir un prêt visé à l'article 6 ci-dessous est remis au titulaire du compte par l'établissement de crédit dépositaire. Ce certificat est valable deux ans à compter de la mise à disponibilité des fonds.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent de produire intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée jusqu'au retrait effectif des fonds. Les intérêts acquis pendant cette période ne peuvent être retenus pour le calcul des intérêts acquis visés à l'article 8.
1 version
2 cités
Créé le 1 septembre 1984
1 version
1 cité
Créé le 1 septembre 1984
1 version
Créé le 1 septembre 1984
1 version
1 cité
Créé le 1 septembre 1984
Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.
1 version
1 cité
Créé le 1 septembre 1984
1 version
En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1984