Arrêté du 30 août 1984

Article 8

Créé le 1 septembre 1984

Le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis, calculés à la date de mise à disponibilité des fonds, multiplié par un coefficient fixé à 1,6. Leur durée est comprise entre deux et quinze ans.
Le taux d'intérêt maximal des prêts défini au contrat, visé à l'article premier, est :
  • soit fixe et égal au taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne, entreprise au jour de la demande de prêt, majoré de 3,5 points ;
  • soit révisable et égal au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée, majoré de 3 points.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1984