Arrêté du 30 août 1984

Article 9

Créé le 1 septembre 1984

Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-08-31 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1984

Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.