Arrêté du 30 août 1984

Article 5

Créé le 1 septembre 1984

A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un certificat des intérêts acquis ouvrant la possibilité d'obtenir un prêt visé à l'article 6 ci-dessous est remis au titulaire du compte par l'établissement de crédit dépositaire. Ce certificat est valable deux ans à compter de la mise à disponibilité des fonds.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent de produire intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée jusqu'au retrait effectif des fonds. Les intérêts acquis pendant cette période ne peuvent être retenus pour le calcul des intérêts acquis visés à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-08-30 art. 6 et art. 8 Loi n°84-578 du 9 juillet 1984art. 1, v. init.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1984