Arrêté du 30 août 1984

Article 6

Créé le 1 septembre 1984

A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé à l'article 1er de la loi susvisée au titulaire du livret ou à une personne physique qu'il rend cessionnaire de ses droits.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1984