Arrêté du 3 septembre 2020

Article 3

Créé le 16 novembre 2020

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'activité concernée. Au-delà de cette durée, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 novembre 2020