Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 septembre 1998

Chapitre VI : Mouvement d'animaux

Abrogé14 mai 2006
Abrogé14 mai 2006

Créé le 1 juillet 1999

Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Pour des raisons sanitaires ou en cas d'anomalies d'identification, prévues dans les articles 1, 2 et 4 du règlement (CE) n° 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le directeur des services vétérinaires notifie sans délai au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le directeur des services vétérinaires peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation. Le cas échéant, il peut procéder ou faire procéder au retrait des passeports.
Pour toute exploitation déqualifiée sur le plan sanitaire, la limitation des mouvements des animaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Lorsque le directeur des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, la notification de limitation des mouvements des animaux faite par le directeur des services vétérinaires doit être :
  • complétée par le détenteur du numéro national dudit animal, sa date de sortie, sa destination (abattoir ou établissement d'équarrissage) et les coordonnées de l'établissement destinataire ;
  • contresignée par l'opérateur prenant en charge ledit animal ;
  • conservée par le détenteur pendant une période de trois ans.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur des services vétérinaires, de l'arrêt de limitation de mouvements des animaux de son exploitation.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 1 juillet 1999

Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
  • de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
  • de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
  • de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :
- inscrire les informations correspondant au bovin sur le document de notification en mentionnant au minimum :
  • le numéro national d'identification ;
  • le sexe ;
  • le type racial du père et de la mère ;
  • le type racial du sujet ;
  • la date de naissance ;
  • le numéro national de la mère ;
  • notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus vite et au plus tard dans les sept jours qui suivent la naissance de l'animal et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.

La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport (volet identification) conformément aux dispositions du cahier des charges national de l'identification.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
  • s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal et de sa correspondance avec le numéro national d'identification, présent sur le passeport ;
  • signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;

- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
  • le numéro national d'identification ;
  • le numéro de travail ;
  • la date d'entrée ;
  • la cause d'entrée ;
  • le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'exploitation ;
  • notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;
  • renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours.
Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
  • s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
  • s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
  • s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
  • le numéro national d'identification ;
  • le numéro de travail ;
  • la date de sortie ;
  • la cause de sortie ;
  • le nom et l'adresse de l'acheteur ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné à être abattu, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir. Lors de la mort d'un animal dans l'exploitation, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement d'équarrissage ;
  • notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
  • renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 janvier 2004 au 13 mai 2006

L'exploitant d'un abattoir doit :
1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité de son identification (marques auriculaires conformes à la réglementation) :
  • s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport, le document d'accompagnement unique bovin (DAUB) ou le document d'accompagnement du bovin (DAB) ;
  • s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question.

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
2. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.
3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :
  • pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
  • pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport, le DAUB ou le DAB, ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;
  • la date d'abattage ou de la mort ;
  • l'identification de l'abattoir et, le cas échéant, d'autres informations définies dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

4. Récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 1 juillet 1999 · En vigueur du 13 janvier 2004 au 13 mai 2006

Lors de l'enlèvement d'un cadavre, le responsable de cet enlèvement doit :
  • s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport, le DAUB ou DAB correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;
  • récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :
  • le numéro d'identification comportant le code pays ;
  • la date d'enlèvement ;
  • le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;
  • les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :
  • le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;
  • son numéro d'identification comportant le code pays ;
  • sa date d'enlèvement ;
  • l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;
  • le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;
  • les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport (ou DAUB ou DAB), constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage du département où l'animal a été collecté.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Chapitre VI : Mouvement d'animaux
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40