Arrêté du 3 septembre 1998

Article 34

Abrogé14 mai 2006

Créé le 1 juillet 1999

Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
  • de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
  • de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
  • de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au samedi 13 mai 2006