Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 septembre 1998

Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Abrogé14 mai 2006
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2000 au 13 mai 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
- bovin destiné à des événements culturels et sportifs : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :
- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croissement de ces races) ;
- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia :
  • Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espagnola de reses bravas, Unio, de criadores de toros de lidia ;
  • pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associaçao de criadores de toiros de lide ;
  • exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.

Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage, lieux de manifestation, centres d'insémination artificielle ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
- détenteur-naisseur : un détenteur d'un cheptel bovin susceptible de connaître des naissances :
- maître d'oeuvre de l'identification : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article 14 du décret du 28 août 1998 susvisé ;
  • cahier des charges national de l'identification : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès de l'institut de l'élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cédex 12), du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, des services vétérinaires ou de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de chaque département ;
  • pays tiers : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
  • mouvement : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

L'identification de chaque bovin est fondée sur :
  • l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
  • l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification et des mouvements des animaux ;
  • la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification, selon les modalités définies au chapitre IV du présent arrêté et leur enregistrement dans la base de données d'identification et de traçage des bovins ;
  • l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par les services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Le détenteur est responsable de l'identification des animaux présents dans son exploitation. Il doit souscrire à la déclaration présentée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle de l'annexe I du présent arrêté.

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4