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Arrêté du 3 septembre 1998

Chapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport

Abrogé14 mai 2006
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Le passeport d'un bovin est un document CERFA constitué d'un volet identification et d'un volet sanitaire. Le volet identification comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de filiation génétique établi par l'état civil bovin.
Le volet identification du passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national de l'identification.
Le passeport d'un bovin est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Pour les bovins nés avant le 1er septembre 1998, le volet identification du passeport correspond au document d'accompagnement bovin déjà détenu pour lesdits bovins.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2000 au 13 mai 2006

Le volet identification du passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le volet d'identification du passeport.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Seul le maître d'oeuvre de l'identification est habilité à passer commande de formulaires de passeports des bovins.
Ces commandes doivent être passées auprès de l'institut de l'élevage qui est chargé du contrôle de leur répartition. Pour chaque maître d'oeuvre de l'identification, l'institut de l'élevage assure la comptabilité matière des commandes, des achats effectués auprès des fabricants et des délivrances des formulaires de passeports des bovins.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.
Sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article 14 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 susvisé.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification. Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Chapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30