JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Arrêté du 3 octobre 2018

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-8-2 et R. 3120-9 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6355-24 et R. 6316-1 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes ;

Vu l'arrêté du 16 février 2018 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2018 relatif à la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues,

Arrête :

Article 1

L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues prévue à l'article R. 3120-8-2 du code des transports.
Les centres de formation peuvent obtenir concurremment l'agrément prévu au présent article ainsi que les agréments prévus à l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et dispenser les formations des conducteurs de taxi, les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues sous réserve de satisfaire aux conditions prévues pour l'obtention de chacun des trois agréments.
Lorsqu'un centre de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.

Article 2

La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation. Elle comporte les pièces suivantes :

1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou du numéro unique d'identification s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un récépissé de déclaration d'association ;

2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;

3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;

5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement ;

7° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :

- de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;

- du respect des obligations en matière de contrôle technique ;

8° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.

Dans le cas où le représentant légal dépose concomitamment une demande d'agrément pour la formation de plusieurs professions du transport public particulier de personnes, les pièces prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article peuvent n'être fournies qu'en un exemplaire.

En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 susvisé.

Article 3

La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières sont indiqués en annexe.

Article 4

Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues doivent respecter les exigences de puissance définies par l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de sept ans.
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.

Article 5

Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.

Article 6

Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue.

Article 7

Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Lorsque le centre de formation a satisfait à ces critères durant la période de validité de l'agrément précédemment détenu, l'agrément peut être renouvelé sur demande du dirigeant et sous réserve de présentation des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 8

En application des dispositions de l'article R. 3120-9 du code des transports et du présent arrêté, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même article peut suspendre ou retirer l'agrément du centre de formation.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs d'agréments font l'objet d'une publication par l'autorité administrative compétente au recueil des actes administratifs.

Article 9

L'arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin