JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Article 6

Article 6

Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue.


Historique des versions

Version 1

Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;

- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue.