Arrêté du 3 octobre 2018

Article 6

Créé le 7 octobre 2018

Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant :

  • le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;
  • le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 octobre 2018