JORF n°239 du 12 octobre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU RÉSEAU TERRITORIAL DE L'AGENCE

Article 3

Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
a) Les délégués régionaux ;
b) Les animateurs techniques.

Article 4

Ces personnels bénéficient de dix-sept jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel, ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :

| QUOTITÉ |100 %|90 % |80 % |70 % |60 %|50 % | |--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----| |Jours de travail dans la semaine| 5 |4, 5 | 4 |3, 5 | 3 |2, 5 | | Jours de congés annuels | 25 |22, 5| 20 |17, 5| 15 |12, 5| | Jours de repos RTT | 17 |15, 5|13, 5| 12 | 10 |8, 5 |