JORF n°239 du 12 octobre 2002

Article 4

Article 4

Ces personnels bénéficient de dix-sept jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel, ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :


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Version 1

Ces personnels bénéficient de dix-sept jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel, ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :