JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Article 28

Article 28

  1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
  2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.

Historique des versions

Version 1

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.

2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.