JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Titre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Article 32

La société qui sollicite un agrément par l'administration, en vue de réaliser les évaluations et essais prévus au titre II transmet un dossier à l'administration, destiné à démontrer son expertise pour ce type d'activité et dans le secteur des produits et services informatiques et de télécommunications.

Article 33

Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, et d'évaluation de la connaissance des spécifications applicables aux équipements de bord et opérateurs de communication, est réalisé par l'administration.
L'audit est destiné en particulier à vérifier l'aptitude à dérouler les scénarios de tests fournis par l'administration.

Article 34

L'agrément d'une société peut être prononcé pour les évaluations et essais soit des équipements de bord, soit des services des opérateurs de communication, soit les deux. L'agrément peut être assorti d'une liste restrictive de personnes réputées aptes à conduire les évaluations et essais.

Article 35

L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.

Article 36

L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés.