Article 1
Aux fins du présent arrêté :
- Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, ou un équipement du système de surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
- L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
- Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
- Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de pêche électronique, ou du système de surveillance des navires par satellite.
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