JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification

Article 23

Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.

Article 24

Un audit périodique de l'opérateur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.

Article 25

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial de l'opérateur par l'administration.

Article 26

  1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de l'administration.
  2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
  3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en œuvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les conditions de qualification sont réunies, d'une modification du certificat de qualification et des références associées.

Article 27

Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.