JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Article 27

Article 27

Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.


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Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.