ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Article 7

Créé le 6 novembre 2014

Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette fiche.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette fiche.