En vigueur depuis le 5 mars 2026
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Modulation des franchises d'assurance en cas de catastrophes naturelles répétées
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 (Obligations des assureurs en cas de catastrophes naturelles) et D. 125-5-9 (Modulation des franchises en cas de catastrophes naturelles répétées) du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.