Arrêté du 3 mars 2016

Article 12

Créé le 1 septembre 2016

En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016