JORF n°0071 du 24 mars 2016

Article 12

Article 12

En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.


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En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.