Abrogé12 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 45
Créé le 17 mars 2011 · Abrogé le 12 juillet 2018
Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.