Article 10
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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I. ― Les candidats au recrutement en qualité d'élèves officiers sous contrat se présentent à une visite médicale d'aptitude.
II. ― Une instruction précise les conditions médicales d'aptitude exigées pour le recrutement des élèves officiers sous contrat.
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Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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