Article 10
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
1 version
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.