JORF n°0120 du 27 mai 2010

Article 10

Article 10

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.


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Version 1

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement.

Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.