JORF n°0064 du 17 mars 2009

Article 3

Article 3

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.


Historique des versions

Version 1

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :

― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.