Arrêté du 3 mars 2009

Article 2

Créé le 18 mars 2009

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mars 2009

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.