Arrêté du 3 mars 2009

Article 23

Créé le 8 mars 2009 · En vigueur depuis le 22 février 2025

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2025

Modifié parDécret n°2025-164 du 19 février 2025art. 2 (V)

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au vendredi 21 février 2025

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.