Arrêté du 3 mars 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1997

La dotation affectée à l'action sociale des caisses de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, est répartie entre l'action sociale individuelle et l'action sociale collective dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997