JORF n°60 du 12 mars 1994

Art. 3. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des budgets annexes des établissements publics de santé prévus à l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique sont ceux prévus par le plan de comptes joint en annexe 2 (1).


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Art. 3. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des budgets annexes des établissements publics de santé prévus à l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique sont ceux prévus par le plan de comptes joint en annexe 2 (1).