Art. 2. - Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les établissements de santé privés entrant dans le champ d'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique doivent ouvrir dans leur budget et leur comptabilité les comptes prévus par le plan de comptes joint en annexe 1 (1).
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