Art. 1er. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget général et la comptabilité des établissements publics de santé entrant dans le champ d'application des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont ceux prévus par le plan de comptes joint en annexe 1 (1).
1 version