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Arrêté du 3 mars 1992
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Jet Alsace;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 26 février 1992,
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Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.330-1 et R.330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de trois MD83 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation limitée des appareils de transport
limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.
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Validité des autorisations conditionnée par assurance
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Validité et suspension de l'autorisation d'exploitation
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.
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Fait à Paris, le 3 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON