JORF n°0109 du 10 mai 2017

Arrêté du 3 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6511-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-1-2 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrêtent :

Article 1

Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes :

- planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou
- ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou
- aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface.

Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :

- au sol ou à une structure fixe ; ou
- à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.

Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.

Article 2

Les aéronefs ultralégers non motorisés sont dispensés de document de navigabilité.

Article 3

Les aéronefs ultralégers non motorisés peuvent être pilotés sans titre aéronautique.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 1991 > > Art. 3 > >

Article 5

L'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général des outre-mer,

C. Giusti