Arrêté du 3 mai 2013

Article 13

Créé le 6 mai 2013 · En vigueur depuis le 30 octobre 2022

Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :

1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :

- les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;

- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;

- la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;

2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :

- la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;

- la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 octobre 2022

Modifié parArrêté du 25 octobre 2022art. 3

Déplacé le dimanche 30 octobre 2022

En vigueur du lundi 6 mai 2013 au samedi 29 octobre 2022