JORF n°0116 du 21 mai 2010

Article 5

Article 5

I. ― Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
II. ― Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.


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Version 1

I. ― Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.

II. ― Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.