Arrêté du 3 mai 2010

Article 5

Créé le 22 mai 2010

I. ― Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
II. ― Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-19-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 mai 2010

I. ― Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
II. ― Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.